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Article A931-11-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article A931-11-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'institution ou l'union dans le cadre du groupement.

L'institution ou l'union doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.

Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prudentiel et de résolution et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux institutions de prévoyance et à se soumettre au contrôle de l'Autorité précitée, les chiffres transmis à l'institution ou à l'union par le groupement constituent une justification suffisante. l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux institutions ou unions adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.