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Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale)

Article 62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-768 du 23 août 2013 relatif au recrutement et à la formation initiale de certains personnels enseignants, d'éducation et d'orientation relevant du ministre de l'éducation nationale)


Par dérogation au premier alinéa du II de l'article 5 du décret du 12 août 1970 susvisé, au quatrième alinéa de l'article 5-III du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972, au premier alinéa de l'article 10-1 et au premier alinéa de l'article 15-1 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, au deuxième alinéa du III de l'article 5-3 du décret du 4 août 1980 susvisé, au deuxième alinéa de l'article 5-1 du décret du 1er août 1990 susvisé et au premier alinéa de l'article 7-2 du décret du 6 novembre 1992, dans leur rédaction en vigueur antérieurement aux modifications introduites par le présent décret, les candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un des concours organisés au titre des sessions 2012, 2013 ou d'un des concours prévu par le décret n° 2012-1477 du 27 décembre 2012 susvisé peuvent être titularisés nonobstant l'absence de détention du certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou du certificat de compétences en informatique et internet.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne détiennent pas le certificat de compétences en langues de l'enseignement supérieur ou le certificat en informatique et internet à la date de leur titularisation sont tenus de suivre, dans un délai de trois ans à compter de cette date, les actions de formation mises en œuvre en vue de la préparation de ces qualifications et de se présenter aux certifications correspondantes.