I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article 13 du décret du 12 août 1970 susvisé, du premier alinéa de l'article 42 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé et du premier alinéa de l'article 28 du décret du 1er août 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la titularisation des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des conseillers principaux d'éducation, des professeurs certifiés ou des professeurs des écoles lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 20 du décret du 4 août 1980 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplômes est exigée pour la titularisation des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'éducation physique et sportive lorsqu'ils sont au moins titulaires d'une licence en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 33 du décret du 6 novembre 1992 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret, les personnels appartenant à un corps enseignant ou d'éducation pour l'accès auquel la détention des mêmes titres ou diplôme est exigée pour la titularisation des lauréats du concours externe peuvent être détachés dans le corps des professeurs de lycée professionnel lorsqu'ils sont titulaires au moins d'une licence ou d'un titre ou diplôme au moins équivalent.
II. - La même dérogation bénéficie jusqu'au 1er septembre 2016 aux personnels appartenant à d'autres corps enseignants ou d'éducation que ceux mentionnés au I et remplissant les mêmes conditions de titre ou diplôme.