Article R432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Article R432-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)
Le collège institué à l'article L. 431-2 est composé du directeur de la sécurité sociale, du président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et du président du conseil de surveillance du fonds de garantie, ou de leurs représentants.