Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
Article R114-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)
L'assemblée générale des mutuelles et des unions soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en application du 3° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, est réunie dans un délai de sept mois suivant la clôture de l'exercice afin de procéder à l'examen des comptes, sauf prolongation de ce délai, à la demande motivée du conseil d'administration, par ordonnance du tribunal de grande instance statuant sur requête.