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Article R510-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R510-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une mutuelle ou union, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 212-24 du présent code.