Articles

Article R212-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-78 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Une mutuelle ou union ne peut souscrire d'instruments financiers à terme que :


1. Sur les marchés reconnus au sens du dernier alinéa du A de l'article R. 212-31 ;


2. De gré à gré, auprès :


a) Des établissements de crédit et entreprises d'investissement ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;


b) Des organismes mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ;


c) Des établissements de crédit ou entreprises d'investissement de pays tiers assujettis à des règles prudentielles considérées comme équivalentes par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;


d) D'entreprises d'assurance, de réassurance ou d'autres organismes, sur accord de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1.