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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-1467 du 9 novembre 2011 relatif aux importations et aux exportations hors du territoire de l'Union européenne de matériels de guerre, armes et munitions et de matériels assimilés et aux transferts intracommunautaires de produits liés à la défense)

Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense peuvent être accordées :

I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :

1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;

2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;

3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;

4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;

II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l' article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :

1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 ;

2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013.

III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 :

1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;

2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.

IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé , aux administrations et services publics mentionnés audit article.

V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article 1er du présent décret à l'article L. 2331-1 du code de la défense, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.