Les autorisations d'importation mentionnées à l'article L. 2335-1 du code de la défense peuvent être accordées :
I. ― En ce qui concerne les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés dans les catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :
1° Aux personnes titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense ou de l'agrément mentionné à l'article 91 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
2° Aux personnes qui ont obtenu, dans les conditions définies par le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 susmentionné, l'autorisation de les acquérir ou de les détenir ;
3° Aux personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'importer des matériels des catégories A et B. Celles-ci doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'importation l'usage auquel elles destinent le matériel à importer ;
4° Aux communes qui ont obtenu, dans les conditions prévues par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000 fixant les modalités d'application de l'article L. 412-51 du code des communes et relatif à l'armement des agents de police municipale, l'autorisation d'en faire l'acquisition et de les détenir ;
II. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition classés par l' article 2 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné aux 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C et au 1° de la catégorie D mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense :
1° Aux fabricants ou commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 ;
2° Aux autres personnes, sur présentation des pièces prévues à l'article 43 du décret du 30 juillet 2013.
III. ― En ce qui concerne les armes des a, b et c du 2° de la catégorie D énumérées par l'article 2 du décret du 30 juillet 2013 :
1° Aux fabricants et commerçants ayant satisfait, selon le cas, aux prescriptions des articles 91, 74, 97 et 101 du décret du 30 juillet 2013 susvisé ;
2° Aux autres personnes, pour les détenir à titre personnel ou professionnel.
IV. ― En ce qui concerne les matériels, armes, éléments d'arme et munitions visés aux I et II de l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susvisé , aux administrations et services publics mentionnés audit article.
V. ― En ce qui concerne les armes, éléments d'arme, munitions et éléments de munition mentionnés au I de l'article 1er du présent décret à l'article L. 2331-1 du code de la défense, aux personnes mentionnées aux I, II et III du présent article, qui les importent temporairement pour exposition, rénovation, transformation ou fabrication.