Sans préjudice des dispositions plus favorables résultant d'accords internationaux approuvés ou ratifiés par la France, les matériels de guerre, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition, importés dans les conditions prévues à l'un des cas mentionnés au présent article, sont dispensés de l'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 2335-1 du code de la défense pour :
a) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous les régimes douaniers du perfectionnement actif pour réparation ou de l'admission temporaire pour essai, expérience, expertise, démonstration ou présentation.
Ces régimes sont prévus pour les importations en provenance de pays tiers à l'Union européenne par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;
b) Les éléments destinés, dans le cadre d'un accord intergouvernemental de coopération ou dans celui d'un arrangement technique conclu notamment par le ministre de la défense, aux phases de développement, mise au point, production ou entretien des matériels de guerre ;
c) Les matériels, armes, ou éléments d'arme importés temporairement et les munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux ou de stages de formation de moniteurs de tir effectués par des fonctionnaires de police étrangers auprès de centres de perfectionnement au tir relevant du ministère de l'intérieur ;
d) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition importés sous le régime de transit, transportés directement par voie ferrée de frontière à frontière, ou transbordés de bord à bord sans mise à terre dans les ports ou aérodromes de France ;
e) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition transbordés de bord à bord avec mise à terre dans les ports ou aérodromes de France dans les cas énumérés ci-après :
1. Lorsqu'il s'agit d'armes, munitions et leurs éléments des catégories A et B détenus ou portés par des personnes physiques qui changent d'aéronef ou de navire et qui ont été autorisées par leurs autorités nationales à les détenir ou les porter ;
2. Lorsqu'il s'agit d'armes, de munitions et leurs éléments des 7° et 8° de la catégorie B, des 1°, 2°, 6°, 7° et 8° de la catégorie C, du 1° de la catégorie D ou d'armes classées aux a, b et c du 2° de la catégorie D.
Cette dérogation peut être suspendue par décision du Premier ministre publiée au Journal officiel de la République française ;
f) Les matériels, armes, éléments d'arme, munitions ou éléments de munition réimportés par les exportateurs au bénéfice du régime douanier des retours ou en suite de régime de perfectionnement passif.
Ces régimes sont prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé.
g) Deux armes de chasse du 1° de la catégorie C, du a du 1° de la catégorie D importées sous le régime douanier de l'admission temporaire et cent cartouches par arme ;
h) Les armes de poing et les munitions dont le port est autorisé par arrêté du ministre de l'intérieur en application de l' article 124 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné ;
i) Les matériels de guerre classés aux 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° de la catégorie A2 importés sous le régime douanier de l'admission temporaire, les véhicules ou engins chenillés devant être transportés par un autre véhicule muni de pneumatiques, conformément à l'article R. 314-1 du code de la route;
Ce régime est prévu par le règlement du Conseil du 12 octobre 1992 susvisé ;
j) Les armes à feu, munitions et leurs éléments à percussion annulaire figurant aux 1°, 2° et 8° de la catégorie C mentionnés à l'article 2 du décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif ;
k) Les douilles non amorcées et non chargées du c du 1° de la catégorie D et les projectiles des munitions classées en catégorie B, aux 6° et 7° de la catégorie C et en catégorie D du même décret.