Les militaires, les fonctionnaires ou agents des administrations ou services publics autorisés à acquérir et détenir des armes dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné, rentrant d'un séjour en service dans un autre pays ou territoire, peuvent importer sur simple présentation de l'attestation prévue audit article les armes et éléments d'arme qu'ils détiennent régulièrement et les munitions correspondantes jusqu'à concurrence de cinquante cartouches par arme à feu.
S'ils ne peuvent présenter cette attestation, ils sont tenus de déposer ces armes, éléments d'arme et munitions au premier bureau de douane ; les armes, éléments d'arme et munitions ainsi déposés ne peuvent être retirés que sur présentation dudit récépissé ou de l'autorisation individuelle mentionnée à l' article 25 du décret du 30 juillet 2013 susmentionné.