La délivrance de l'autorisation d'exportation peut être subordonnée :
― à l'engagement des autorités qualifiées du pays importateur ou des entreprises destinataires de ne pas autoriser, sans l'accord préalable des autorités françaises, la vente, la cession, le prêt, la transmission ou l'exportation sous quelque forme que ce soit vers un pays tiers de tout ou partie des matériels dont l'expédition est envisagée. L'autorité administrative peut exiger que cet engagement soit présenté sous la forme d'un certificat de non-réexportation ;
― à la déclaration mentionnée à l'article L. 2335-7 du code de la défense, adressée au ministre de la défense par l'exportateur de matériels de guerre et de matériels assimilés reçus au titre d'une licence de transfert publiée ou notifiée par un autre Etat membre de l'Union européenne. Les modalités de cette déclaration sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Les personnes qui ne sont pas titulaires de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense et qui, à titre exceptionnel, demandent l'autorisation d'exporter des matériels des catégories A et B mentionnées à l'article L. 2331-1 du code de la défense doivent indiquer avec précision dans leur demande d'autorisation d'exportation l'usage auquel elles destinent le matériel à exporter.
En vue de l'instruction de la demande d'autorisation d'exportation, l'exportateur transmet une copie du contrat au ministre de la défense.