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Article R212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R212-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Les mutuelles et unions agréées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 doivent justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à l'ensemble de leurs activités.