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Article R211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Article R211-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la mutualité)

Lorsqu'une mutuelle ou union agréée dans la branche de protection juridique désire opter pour une autre modalité de gestion que celle qu'elle a précédemment choisie, elle est tenue d'en informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

La nouvelle modalité choisie prend effet un mois après sa notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sauf opposition de cette dernière dans le même délai pour un motif de nature à remettre en cause la décision d'agrément.

Les deuxième et troisième alinéas de l'article R. 211-19 sont applicables.