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Article R211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article R211-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

En cas de retrait d'agrément prévu à l'article L. 211-9 ou au 6 ou au 7 de l'article L. 612-39 du code monétaire et financier, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe d'urgence les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.