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Article L211-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Article L211-7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la mutualité)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur une demande d'agrément présentée par une mutuelle ou union qui est soit :


a) Un organisme subordonné à un établissement de crédit agréé ou à une entreprise d'investissement agréée dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


b) Un organisme subordonné à l'organisme de référence d'une entreprise d'investissement agréée ou à un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;


c) Contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'investissement agréée ou un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle consulte l'autorité chargée de la surveillance des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement.