Article R452-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R452-26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre III du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.