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Article R323-10-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R323-10-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution suspend, restreint ou interdit temporairement la libre disposition de tout ou partie des actifs d'une entreprise de réassurance, en application de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, elle peut en outre faire inscrire sur les immeubles de cette entreprise l'hypothèque mentionnée à l'article L. 327-3 du présent code.