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Article R321-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R321-31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

A la demande d'une entreprise de réassurance s'engageant à ne plus souscrire à l'avenir de nouveaux contrats entrant dans une ou plusieurs activités mentionnées à l'article R. 321-5-1, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, par décision publiée au Journal officiel, constater la caducité de l'agrément administratif pour ces activités.