Articles

Article R345-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R345-1-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsque le commissaire aux comptes d'une entreprise régie par le code des assurances constate, d'une part, l'existence d'éléments constitutifs d'une obligation d'établissement et de publication de comptes combinés et, d'autre part, l'absence de mise en oeuvre de cette obligation, il saisit l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution conformément aux dispositions de l'article L. 612-44 du code monétaire et financier.