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Article R336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.