Article R336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Article R336-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)
Lorsqu'elle utilise pour la première fois des instruments financiers à terme, l'entreprise d'assurance en informe préalablement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.