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Article R334-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R334-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Lorsque, en application des articles L. 334-5 du présent code et L. 633-1 du code monétaire et financier, un conglomérat financier a été identifié, que l'entité placée à la tête du groupe est une compagnie financière holding mixte et que l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est désignée comme coordonnateur, la compagnie financière holding mixte est tenue de lui transmettre, dans un délai d'un mois après avoir été informée de cette désignation, conformément à l'article L. 633-1 du code monétaire et financier, l'ensemble des informations nécessaires à l'appréciation de l'honorabilité, la compétence et l'expérience de ses dirigeants précisées par par décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.