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Article R332-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article R332-48 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, une entreprise d'assurance ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 332-45, R. 332-46 et R. 332-47.


Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 322-2-4.