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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


Le jury de l'examen professionnel est nommé par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend au moins six membres ainsi répartis :
― deux administrateurs territoriaux ;
― deux personnalités qualifiées ;
― deux élus locaux, dont au moins un représentant des régions ou des départements.
L'arrêté nomme également, parmi les membres du jury, un président et, en cas d'empêchement de ce dernier, son remplaçant.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs pour l'examen du dossier prévu au 1° de l'article 1er. Des examinateurs spécialisés peuvent également être nommés par le Centre national de la fonction publique territoriale, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.