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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2013-766 du 23 août 2013 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)


A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury, constitué conformément à l'article 5, arrête la liste des candidats admissibles à l'examen professionnel. Le président du jury transmet cette liste au président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Ce dernier transmet au président du jury les notations et évaluations obtenues au cours des dix dernières années des candidats admissibles.