Articles

Article A441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article A441-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.


Elles doivent également communiquer :


-le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;


-le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;


-le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.


La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.