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Article A322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A322-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.

La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.

L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation.

Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;

2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.