Article R322-128 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
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En ce qui concerne ces organismes, les décisions prévues aux articles L. 321-1, L. 324-1 et L. 325-1 sont prises conjointement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le ministre de l'agriculture.