Articles

Article R322-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R322-122 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Les sociétés ou caisses mentionnées à l'article L. 322-27 sont soumises, sous l'autorité de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, à la surveillance permanente de ses contrôleurs, exercée en collaboration avec les agents habilités à cet effet par le ministre de l'agriculture.