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Article R*322-117-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Article R*322-117-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des assurances)

Lorsqu'une société visée à la présente section, antérieurement agréée conformément aux dispositions de l'article R. 321-1, souscrit un traité de réassurance et obtient l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à l'article R. 322-117-1, celle-ci constate, par décision publiée au Journal officiel, la caducité de l'ensemble des agréments.