Article L363-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article L363-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Sur demande justifiée de l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine des entreprises, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution restreint ou interdit la libre disposition de tout ou partie de ceux des actifs des entreprises d'assurance ou de réassurance communautaires qui sont localisés sur le territoire de la République française.
Lorsqu'elle est informée qu'une entreprise d'assurance ou de réassurance communautaire opérant en France en libre prestation de services ou en libre établissement a fait l'objet d'un retrait d'agrément ou est en liquidation, l'Autorité de contrôle apporte son concours à l'autorité de contrôle de l'Etat d'origine et, à la demande de celle-ci, prend les mesures nécessaires pour protéger les intérêts des assurés, dans les conditions définies à l'article L. 323-1-1.