Les entreprises d'assurance françaises et leurs succursales mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 ainsi que les succursales françaises d'entreprises d'assurance mentionnées au 3° du même article peuvent être autorisées, dans les conditions définies aux deuxième, troisième, quatrième et septième alinéas de l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 à une ou plusieurs entreprises dont le siège social se trouve dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de leurs succursales établies dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ou à une ou plusieurs entreprises d'assurance établies et agréées dans l'Etat du risque ou de l'engagement partie à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de libre prestation de services.
En outre, lorsque l'entreprise cessionnaire est établie dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que l'Etat de libre prestation de services, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution n'approuve le transfert que si les autorités de contrôle de l'Etat d'établissement de l'entreprise cessionnaire ont donné leur accord. Toutefois, lorsque l'entreprise cessionnaire est une succursale établie dans un Etat membre des Communautés européennes dont l'Etat d'origine est également membre de celles-ci, l'accord mentionné au présent alinéa est donné par les autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise cessionnaire.