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Article R320-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R320-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

L'employeur, l'administrateur ou le liquidateur, selon le cas, transmet au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le procès-verbal de la réunion des représentants du personnel prévue à l'article L. 320-57, dès qu'il a été procédé à la consultation.