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Article D320-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D320-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse les pièces suivantes à l'employeur par lettre recommandée :

1° Le constat de carence établi en application de l'article L. 320-51 ;

2° L'avis écrit mentionné à l'article L. 320-55 ;

3° Les propositions prévues à l'article L. 320-56.

Ces courriers peuvent être remplacés par une remise en main propre contre décharge datée et signée par l'employeur. Si l'employeur refuse cette remise, il en est fait mention sur le reçu.