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Article D320-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D320-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour procéder aux vérifications prévues à l'article L. 320-52 court à compter :

1° Soit de la date d'envoi de la notification du projet de licenciement ;

2° Soit, en cas de recours à un expert-comptable par le comité d'entreprise, du lendemain de la deuxième réunion de ce dernier prévue à l'article L. 320-35.