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Article D320-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D320-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Le délai dont dispose le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi pour notifier le constat de carence prévu à l'article L. 320-51 court à compter de la date de réception de la notification du projet de licenciement.