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Article D320-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D320-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

En cas d'absence de délégués du personnel ou de comité d'entreprise, par suite d'une carence constatée dans les conditions prévues aux 5° des articles L. 433-16 et L. 443-11, l'employeur joint à la notification du projet de licenciement le procès-verbal de carence établi conformément à ces articles.