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Article R320-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article R320-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Lorsqu'il n'existe dans l'entreprise ni comité d'entreprise ni délégués du personnel, les informations mentionnées à l'article L. 320-10, le plan de sauvegarde de l'emploi et les renseignements prévus au 1° de l'article R. 320-9 sont adressés au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi en même temps que la notification du projet de licenciement prévue à l'article L. 320-46.