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Article D320-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Article D320-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail applicable à Mayotte)

Les informations et documents destinés aux représentants du personnel prévus à l'article L. 320-48 sont adressés simultanément au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Les informations et documents destinés au comité central d'entreprise, en application de l'article L. 320-36, sont adressés au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège.