Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission peut ordonner un complément d'instruction et prescrire une enquête qui peut être confiée soit à un membre de la mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, soit à un fonctionnaire du corps de l'inspection générale des affaires sociales, soit à un médecin-conseil chef de service du contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale.