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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 mars 2000 fixant les règles de fonctionnement et le mode de désignation des membres de la commission disciplinaire nationale prévue à l'article 19 du décret no 98-1127 du 14 décembre 1998 relatif au service de contrôle médical des régimes agricoles de protection sociale)

Chaque électeur dispose d'une seule voix. Le vote a lieu par correspondance.

Le bulletin de vote est adressé sous trois enveloppes cachetées :

- la première contenant le bulletin de vote et ne comportant aucun signe extérieur ;

- la deuxième portant la mention "Election des représentants des praticiens-conseils à la commission disciplinaire prévue à l'article 19 du décret du 14 décembre 1998" et l'indication des nom, prénoms, titre de l'électeur, organisme et collège électoral auxquels il appartient. Elle doit être revêtue de la signature de l'électeur ;

- la troisième adressée, en recommandé avec accusé de réception, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les plis arrivés à l'avance seront conservés en instance à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. En cas d'expédition tardive, les plis seront renvoyés au votant avec l'indication de la date du cachet de la poste.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la date limite à laquelle les bulletins de vote devront être postés.