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Article D762-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D762-12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le titulaire du droit d'exploitation justifie de la diversification de la production ou de la mise en valeur de terres incultes, de terres laissées à l'abandon ou de terres insuffisamment exploitées.


Les directeurs de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte vérifient que les conditions ouvrant droit au bénéfice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 762-4 sont remplies et fournissent à chaque exploitant une attestation permettant de justifier de sa situation auprès de l'organisme chargé de l'appel des cotisations sociales.