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Article R461-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R461-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Il est procédé tous les trois ans au renouvellement des membres non fonctionnaires de la commission ; le mandat de ceux-ci est renouvelable. En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent.