Article D353-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D353-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les personnes percevant le revenu d'accompagnement bénéficient de la protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle prévue par le chapitre II du titre IV du livre III de la sixième partie du code du travail.