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Article D541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Article D541-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'éducation)

Les règles relatives à la protection contre les accidents du travail des élèves des établissements d'enseignement du second degré mentionnés au a et au b du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale sont fixées par les dispositions des articles R. 412-4, R. 444-7 et D. 412-2 à D. 412-6 du même code.