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Article D4351-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4351-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le diplôme est préparé :


1° Par la voie scolaire, dans les lycées et dans les écoles d'enseignement technique privées ;


2° Par voie de la formation professionnelle continue, dans les centres de formation continue déclarés conformément aux dispositions du livre IX du code du travail ;

3° Par la voie de l'apprentissage définie au livre II de la 6e partie du code du travail.