Article D4351-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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La préparation au diplôme par la voie scolaire et la voie de la formation professionnelle continue est ouverte :
1° Aux titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré ou d'un titre admis en dispense du baccalauréat pour la poursuite d'études supérieures ;
2° Aux titulaires du baccalauréat technologique ;
3° Aux titulaires du brevet de technicien ;
4° Aux titulaires du baccalauréat professionnel ;
5° Aux titulaires d'un diplôme classé au niveau IV ou homologué au niveau IV par la commission d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
6° Aux candidats justifiant des dispositions de l'article 3 du décret n° 85-906 du 23 août 1985 fixant les conditions de validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels en vue de l'accès aux différents niveaux de l'enseignement supérieur.