Articles

Article D4351-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4351-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'examen conduisant à la délivrance du diplôme est organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les capacités, savoirs et savoir-faire à acquérir dans les domaines concourant à la formation du technicien supérieur identifiés par le référentiel du diplôme.

Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe par arrêté la liste, la nature et la durée des épreuves.