Les établissements régis par les articles R. 719-113 à R. 719-180 du code de l'éducation présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par les articles R. 719-113 à R. 719-180 du code de l'éducation et l'application des dispositions prévues au b du 3°, au 4° et au 15° de l'article 143 du présent décret codifiées aux articles R. 719-116 et R. 719-161 du code de l'éducation.
Les établissements régis par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 susvisé présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par le décret n° 2002-252 du 22 février 2002 précité et l'application des dispositions prévues aux 2°, 3°, 5°, 7°, 8° de l'article 175 du présent décret.
Les établissements régis par les articles R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation présentent pour information de l'organe délibérant au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 les états prévus par les dispositions mentionnées au premier alinéa du II de l'article 230 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dans les formes requises par les articles R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation et l'application des dispositions prévues aux c, d et e du 3°, 4°, 5°, b à d du 6°, a du 10°, 16° et 20° de l'article 237 du présent décret codifiées aux articles R. 719-54, R. 719-56, R. 719-58, R. 719-60, R. 719-61, R. 719-62, R. 719-73 et R. 719-101 du code de l'éducation.