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Article D612-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article D612-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Au moins une fois par an, le secrétaire général de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes échangent des informations sur les activités de contrôle relatives aux dispositions du code de la consommation.