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Article R612-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R612-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut consulter les fonds de garantie compétents lorsqu'elle envisage de prendre l'une des décisions suivantes :

1° Retrait d'agrément, sauf lorsqu'il est prononcé à titre de sanction ;

2° Changement de contrôle d'une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

3° Fusion concernant au moins une personne mentionnée au I de l'article L. 612-2 ;

4° Transfert de portefeuilles prévu par le code des assurances, le code de la mutualité et le code de la sécurité sociale.